R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.4. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions du présent titre est contestée en la manière prévue par la présente loi.
1995, c. 13, a. 5; 2001, c. 31, a. 354.
215.0.4. Toute décision rendue à l’égard d’une personne en application des dispositions du présent titre est contestée en la manière prévue pour le régime de retraite prévu par la présente loi.
1995, c. 13, a. 5.